
Les écritures sont passées, la liasse est déposée, mais rien ne donne à lire le groupe. Personne ne sait dire, à un moment donné, ce que chaque filiale a remonté, ce que la holding a refacturé, où en est la dette d'acquisition et ce qu'il reste de capacité de distribution. Une tête de groupe qui ne produit pas cette lecture n'a pas d'utilité de pilotage, seulement une utilité juridique.
Une filiale avance des fonds à une autre, la holding règle une facture pour le compte d'une fille, les comptes courants bougent au fil de l'eau. Tant que rien n'est écrit, ces mouvements ne sont ni datés, ni rémunérés, ni justifiés. Le risque n'est pas théorique : il se lit à la fois du côté du droit bancaire et du côté de l'acte anormal de gestion.
Le dividende est voté, remonté, parfois déjà réemployé, et la réintégration arrive après coup. Quand s'y ajoute une durée de détention qui n'atteint pas le délai requis, la note est double. Une remontée de dividende se prépare à la date de mise en paiement, pas à la clôture.
Une convention type, un montant rond, aucune trace des prestations réellement rendues. La refacturation est alors contestable chez la filiale, qui déduit une charge sans justification, et chez la holding, qui constate un produit sans substance. C'est le sujet le plus fréquemment redressé dans les groupes familiaux.
Nous vérifions, avant la mise en paiement, que la participation atteint le seuil requis, que les titres sont détenus sous la forme exigée et que le délai de conservation sera tenu. Le montant net réellement disponible après réintégration de la quote-part est chiffré avant le vote, pas après.
Nous cadrons avec votre conseil la convention qui encadre les avances entre sociétés du groupe : périmètre, plafond, rémunération, durée, sortie. Puis nous suivons les comptes courants en conséquence, avec des intérêts calculés et comptabilisés, pas régularisés en fin d'année.
Nous produisons, à côté des comptes sociaux de chaque entité, un état de synthèse qui neutralise les flux internes et donne la position réelle du groupe. C'est ce document que demandent les banques quand la holding porte la dette et que les filiales portent le résultat.
Nous instruisons l'opportunité de l'option, suivons les obligations déclaratives annuelles qui pèsent sur la société mère, et anticipons les effets d'une sortie de périmètre. La solidarité de chaque filiale au paiement de l'impôt du groupe fait partie du cadrage initial, elle surprend rarement au bon moment.
Nous aidons à documenter la réalité des prestations rendues par la holding : nature, volume, méthode de valorisation, traces d'exécution. Une refacturation défendable repose sur des éléments produits toute l'année, pas sur une convention rédigée après coup.
Nous suivons l'échéancier de la dette portée par la holding au regard de la capacité de distribution des filiales, exercice par exercice. Un plan de remontée qui suppose un dividende constant sur sept ans se teste avant la signature.
Cadre général applicable à la date de publication.
Il permet à une société soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal de retrancher de son bénéfice les dividendes reçus de ses filiales, sous conditions. L'article 145 du code général des impôts en pose trois qui se vérifient dossier par dossier. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés chez un intermédiaire habilité. Ils doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice, pourcentage apprécié à la date de mise en paiement des produits. Ils doivent enfin avoir été conservés pendant un délai de deux ans.
La sanction du délai est précise. En cas de non-respect, la société participante verse au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard, exigible dans les trois mois suivant la cession. Vendre une filiale vingt-deux mois après l'avoir acquise, dividende déjà remonté, coûte rétroactivement le bénéfice du régime.
Le retranchement n'est jamais total. L'article 216 impose de réintégrer une quote-part de frais et charges de 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux tombe à 1 % pour une société membre d'un groupe intégré à raison d'une participation dans une autre société du même groupe détenue depuis plus d'un exercice, ainsi que pour certaines participations dans l'Union européenne et l'Espace économique européen. L'écart entre 5 % et 1 % est l'un des arguments les plus concrets en faveur de l'intégration fiscale.
Les opérations de banque sont réservées aux établissements agréés par l'article L511-5 du code monétaire et financier. L'article L511-7 y apporte des exceptions, dont celle qui intéresse tout groupe : une entreprise, quelle que soit sa nature, peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.
Le critère n'est pas le lien capitalistique, c'est le pouvoir de contrôle effectif. Une participation minoritaire sans contrôle ne fait pas entrer l'avance dans la dérogation, et un montage où deux sociétés sœurs se financent mutuellement sans passer par la tête de groupe mérite d'être regardé de près. C'est la raison pour laquelle une convention de trésorerie écrite, qui délimite le périmètre des sociétés concernées, la rémunération des avances et les modalités de remboursement, n'est pas une formalité de confort.
L'article 223 A permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, à condition de détenir 95 % au moins du capital des filiales de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement. Le même article précise que cette détention s'entend de la pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote, et qu'il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital, des titres attribués aux salariés dans le cadre des dispositifs d'actionnariat.
Trois contraintes de fonctionnement suivent. Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. L'option est valable pour cinq exercices et se renouvelle par tacite reconduction, la société mère notifiant chaque année la liste des sociétés membres. Enfin, chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt et des pénalités dont la société mère est redevable, à hauteur de ce qu'elle aurait dû si elle n'avait pas été membre du groupe. Ce dernier point se discute avant l'option, pas au moment d'une cession.
| Mécanisme | Référence | Condition déterminante |
|---|---|---|
| Régime mère-fille | CGI, art. 145, 1-b | 5 % au moins du capital, apprécié à la date de mise en paiement |
| Délai de conservation | CGI, art. 145, 1-c | Deux ans, à défaut reversement de l'impôt majoré de l'intérêt de retard |
| Quote-part de frais et charges | CGI, art. 216, I | 5 % du produit total, ramenés à 1 % au sein d'un groupe intégré |
| Intégration fiscale | CGI, art. 223 A, I | 95 % du capital en continu, droits à dividendes et droits de vote |
| Solidarité de paiement | CGI, art. 223 A, III | Chaque filiale reste tenue de l'impôt du groupe à sa hauteur |
| Avances de trésorerie | CMF, art. L511-7, I-3 | Liens de capital conférant un pouvoir de contrôle effectif |
L'homogénéité du groupe. Le régime mère-fille n'est pas applicable aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif d'une société exerçant une activité de marchand de biens. Un groupe qui mêle exploitation et achat-revente immobilier ne peut donc pas raisonner uniformément sur ses remontées de dividendes. Le sujet est traité sur notre page expert-comptable marchand de biens.
Le second point est l'écart entre la dette portée par la holding et la capacité de distribution réelle des filiales. Un plan de remboursement construit sur un dividende constant suppose que le résultat, la trésorerie disponible et le délai de conservation des titres s'alignent chaque année. Notre simulateur d'emprunt professionnel permet de tester l'échéancier avant de signer.
Cette page présente le cadre général applicable à sa date de publication. Elle ne remplace pas un conseil personnalisé. Les références citées renvoient aux textes en vigueur sur Legifrance.
On regarde la structure du groupe, les flux entre la holding et les filiales, et la nature réelle des prestations refacturées.
Reprise du dossier, cadrage des conventions intragroupe et du régime de TVA de la holding selon son caractère animateur ou non.
Tenue courante, déclarations de la holding, suivi des remontées de dividendes et production des comptes consolidés si vous y êtes tenu.
Points réguliers sur la trésorerie disponible au niveau du groupe et sur l'endettement porté par chaque entité.
Cas type. Un groupe familial lyonnais, une holding et trois filiales d'exploitation, nous consulte deux ans après la constitution de la structure. Chaque société avait son comptable, la holding facturait des management fees d'un montant identique chaque mois aux trois filiales, et les avances de trésorerie circulaient par comptes courants sans convention ni intérêts.
Le travail a porté sur trois points. Documenter les prestations réellement rendues par la holding et répartir la refacturation sur une clé défendable, en l'occurrence le temps passé et le chiffre d'affaires, plutôt que sur un montant forfaitaire uniforme. Faire rédiger une convention de trésorerie encadrant les avances entre sociétés liées. Chiffrer, avant la distribution suivante, le montant net disponible après réintégration de la quote-part de frais et charges. La distribution votée a été ramenée au niveau que les filiales pouvaient réellement financer, et la dette d'acquisition a été rééchelonnée en conséquence.